Octobre 2010, Le legs particulier ; conseils d'avocat requis.

450-681-3080 l info@alepin.com
1ère consultation :100$ Jusqu'à concurrence
de 60 min. En savoir plus
Mai 2009, l'achat d'une maison, quelques précaution à prendre.
Mai 2009, l'achat d'une maison, quelques précaution à prendre.
Réduire le texte Taille du texte normale Agrandir le texte Version imprimable  Envoyer à un ami

Dernières capsules juridiques

LE LEGS PARTICULIER D'UN BIEN PARTICULIER... PAS SI SIMPLE

4 octobre 2010 | Lucie Boiteau | Droit des successions

Madame J… M… nous informe de ce qui suit :

« Ma tante est décédée et, dans son testament, elle me léguait sa montre en or et ses alliances. Depuis la date de son testament qu’elle avait fait en 1990, elle a vendu sa montre en or et s’en est achetée une autre en remplacement. Est-ce que j’ai droit à la montre, qui n’est pas en or, et qu’elle avait acheté en remplacement ? »

La réponse à cette question est non. En effet, l’article 813 du Code civil du Québec prévoit que la disposition d’un bien légué par le testateur, entraîne la révocation du legs particulier à l’égard de ce qui a fait l’objet de la disposition, sauf si une preuve à l’effet contraire peut être apportée éventuellement.

La Loi en effet présume que lorsqu’il a disposé du bien décrit précisément de son vivant, le testateur a ainsi voulu révoquer le legs, tout simplement. Ainsi, il en serait de même par exemple, si au lieu d’une montre, il s’agissait d’une auto d’une marque et année particulière ou de la maison de la défunte située à telle adresse décrite dans le legs à titre particulier. Afin d’éviter l’application de l’article 813 du Code civil du Québec, dans la mesure où, évidemment, il s’agit du souhait du testateur, il est approprié d’indiquer, lorsque cela est possible, la nature du bien plutôt que sa description précise. Ainsi on écrira plutôt « l’auto que je posséderai à mon décès » ou « ma résidence principale que je posséderai à mon décès ». Ici la tante de J…M… aurait pu indiquer dans son testament « toute montre que je posséderai à mon décès », et cette mention aurait évité l’application de l’article 813 du Code civil du Québec.

Cette situation démontre l’importance de consulter un notaire ou un avocat lors de la rédaction d’un testament. Quelques mots peuvent en effet modifier de façon importante le sens et les effets des legs contenus au testament et venir faire échec aux véritables volontés d’un défunt.

Me Lucie Boiteau
Alepin Gauthier, Avocats

Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.

JOctobre 2010, Le legs particulier ; conseils d'avocat requis.