Les pieds dans... l'échelle !
Mercredi 21 Mars 2018
Publication générale
Il nous arrive souvent d’avoir un voisin qui se pense plutôt bricoleur ou homme à tout faire et qui effectue des réparations sur son immeuble, dans sa cour, etc.
Bien que ceci ne pose pas de problème particulier à première vue, ce n’est pas tous les voisins qui acceptent cette situation. De fait, certains travaux peuvent s’étendre au-delà du terrain en question et requièrent parfois un accès au terrain adjacent.
La question se pose donc : avons-nous l’obligation d’accorder, à ce voisin, un accès à notre terrain afin de lui permettre d’accomplir des travaux sur le sien ? En effet, ceci cause souvent des disputes entre voisins qui peuvent, malheureusement, parfois se détériorer en procédures judiciaires. Par contre, le législateur a déjà prévu et balisé cette situation aux articles 987 et suivants du Code civil du Québec en prévoyant ce qui est communément appelé la servitude de « tour d’échelle ». Il est donc clair que : « Tout propriétaire doit, après avoir reçu un avis, verbal ou écrit, permettre à son voisin l’accès à son fonds si cela est nécessaire pour faire ou entretenir une construction, un ouvrage ou une plantation sur le fonds voisin. » (art. 987 C.c.Q.).
Bien entendu, ce droit n’est pas illimité. En fait, le propriétaire qui accorde un accès au voisin a le droit de se faire indemniser pour le préjudice subi, le cas échéant, en plus de la remise de son fonds dans l’état où il était avant les travaux puisque, comme nous le savons, certains travaux nécessitent non seulement un accès temporaire et rapide, mais une excavation ou une installation temporaire qui risque de causer des dommages.
Au surplus, le propriétaire qui entreprend des travaux se doit d’ « exécuter les travaux de réparation ou de démolition qui s’imposent afin d’éviter la chute d’une construction ou d’un ouvrage qui est sur son fonds et qui menace de tomber sur le fonds voisin, y compris sur la voie publique. » (art. 990 C.c.Q.). Dans un ordre semblable d’idées, il est juste de dire que celui qui fait ou exécute des travaux sera assujetti à toutes les obligations de bonne foi et de diligence raisonnable suivant les règles de l’art qui s’imposent dans le contexte des travaux en question, le tout afin d’éviter d’autres dommages qui sont susceptibles d’apparaître dans le futur.
Finalement, il est important d’aborder un point plus précis. Il arrive parfois que les travaux à exécuter par un propriétaire ne se fassent pas seulement par l’entremise du terrain voisin, mais bien, par erreur, sur le terrain voisin. Il y alors un empiètement clair. Mentionnons donc que «Le propriétaire de bonne foi qui a bâti au-delà des limites de son fonds sur une parcelle de terrain qui appartient à autrui doit, au choix du propriétaire du fonds sur lequel il a empiété, soit acquérir cette parcelle en lui en payant la valeur, soit lui verser une indemnité pour la perte temporaire de l’usage de cette parcelle. Si l’empiétement est considérable, cause un préjudice sérieux ou est fait de mauvaise foi, le propriétaire du fonds qui le subit peut contraindre le constructeur soit à acquérir son immeuble et à lui en payer la valeur, soit à enlever les constructions et à remettre les lieux en l’état. » (art. 992 C.c.Q.).
Me Harry Karavitis, avocat
Alepin Gauthier Avocats Inc.
Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.