Conjoints de fait vs. époux : les différences législatives

Lundi 04 Mars 2019

Publication générale

conjoints de fait et époux

Les dispositions relatives au patrimoine familial ont été adoptées afin d’équilibrer entre les époux les conséquences de la rupture entre époux. Ainsi, le mariage fait naître entre les époux l’existence d’un patrimoine familial, qui sera divisé à 50 % entre eux lors de leur divorce, à moins d’une situation exceptionnelle pouvant donner ouverture à un partage inégal.


Ce patrimoine familial est composé de biens définis : la résidence familiale, la résidence secondaire, les meubles les garnissant, les véhicules automobiles, les REER, les fonds de pension et les gains inscrits au régime des Rentes du Québec.


Ce patrimoine familial existe donc en raison du mariage, et fait naître certains droits et obligations entre les époux. Le mariage fait naître également une obligation alimentaire entre époux.


La loi sur le divorce prévoit une obligation alimentaire entre époux, et ce, afin de répartir entre ceux-ci, les conséquences économiques de la rupture.


Ainsi, un époux n’ayant pas été autonome financièrement pendant le mariage et qui se retrouve donc dans le besoin au moment de la rupture, pourra réclamer une pension alimentaire de l’autre époux pour son propre bénéfice. Cette pension alimentaire sera fixée en fonction des besoins d’une part et de la capacité de payer d’autre part elle sera imposable pour le bénéficiaire et déductible pour le payeur. Cette pension alimentaire pourra être versée pour une période de temps déterminée, afin de permettre à l’époux bénéficiaire d’atteindre son autonomie financière, dans la mesure du possible, lorsque les circonstances s’y prêtent. Toutefois, dans certains cas, l’atteinte de l’autonomie ne sera pas envisageable.


La condition élémentaire à ces droits et obligations est donc l’existence du lien du mariage.


Les conjoints de fait ont choisi de ne pas s’engager dans les liens du mariage et ne sont donc pas assujettis aux dispositions prévoyant l’existence et le partage du patrimoine familial, pas plus qu’ils ne sont redevables d’aucune pension alimentaire l’un envers l’autre à l’exception de la pension alimentaire pour les enfants.


Aucune disposition législative particulière ne vient régir la relation entre conjoints de fait, à moins qu’ils ne détiennent des biens communs. Ils seront donc régis par les dispositions du Code civil du Québec. En cas de rupture, chacun des conjoints conserve les biens enregistrés à son nom.


Certains conjoints de fait ont prévu une convention de vie commune, qui pourra avoir préséance quant aux mesures à prévoir en cas de rupture.


Toutefois, depuis la fameuse décision de la Cour Suprême Éric vs. Lola, certaines recommandations ont été élaborées pour une réforme des dispositions législatives relatives au droit de la famille. Il faut donc s’attendre à des changements éventuels à ce sujet.


Me Annic Macerola, avocate

Alepin Gauthier Avocats Inc.


Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.

/