La diffamation sur les réseaux sociaux
Mercredi 17 Juillet 2019
Publication générale
L’arrivée des médias sociaux dans les dernières années a fait bondir le nombre de poursuites pour diffamation.
De nos jours, plusieurs plateformes permettent aux individus de s’exprimer et de donner leur avis, autant sur des entreprises que sur des professionnels. Au Québec, il n’existe aucune législation particulière régissant ou réglementant le contenu diffusé dans les médias sociaux. Il faut donc s’en remettre aux principes généraux de la responsabilité civile prévus au Code civil du Québec, soit la présence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de
causalité.
Qu’entend-on par «diffamation»?
La diffamation consiste essentiellement à porter atteinte à la réputation d’une personne, notamment par des paroles ou des écrits. Un propos diffamatoire est évalué selon une norme objective: on se demande si une personne raisonnable considère que les propos tenus à son égard atteignent à sa réputation. L’auteur des propos doit, quant à lui, avoir commis une faute.
Protection de la liberté d’expression
Même si la loi protège la liberté d’expression, l’exercice de celle-ci ne doit pas constituer un abus. Les médias sociaux sont des manifestations récentes de la liberté d’expression, un droit qui s’étend maintenant à l’ensemble du web et qui peut être difficile à contrôler. Les tribunaux sont donc enclins à sanctionner le comportement d’internautes qui se servent des médias sociaux sans aucune conscience sociale relativement à leurs écrits, qui peuvent contenir des propos diffamatoires portant atteinte à la réputation d’un tiers.
Dans le cas des réseaux sociaux, comme une publication peut se multiplier en quelques minutes seulement. il est important d’agir rapidement.
Les recours légaux utiles en matière de diffamation
Le premier recours, la demande en injonction, a pour but d’ordonner à une personne de faire quelque chose ou de cesser de faire quelque chose. En l’espèce, un tel recours aurait pour but d’ordonner à quelqu’un de cesser la publication ou la diffusion des propos qui sont allégués comme étant diffamatoires. Notons que, pour ce genre de recours, les critères des tribunaux sont beaucoup plus stricts en matière de diffamation, et ce, justement en raison du principe de la liberté d’expression qui est protégé par la loi.
Les dommages-intérêts, qui constituent le second recours, peuvent être matériels ou moraux. On parlera de préjudice matériel lorsque la victime subira des pertes de revenus ou de clientèle, la perte d’un emploi ou une autre perte économique de ce genre. Ces pertes doivent être liées aux propos publiés sur les réseaux sociaux. Les dommages moraux sont les plus fréquents dans ce genre de cas. La réparation aura pour but de compenser l’atteinte à la réputation de la victime, de réparer l’humiliation, le mépris ou la haine dont elle a fait l’objet.
Trois situation peuvent revêtir un caractère diffamatoire:
Tenir des propos désagréables à l’égard d’une personne, en les sachant faux. Dans un tel cas, la mauvaise foi est présente, car l’auteur a l’intention de nuire au tiers en question.
Tenir des propos désagréables à l’égard d’une personne, alors que l’auteur devrait les savoir faux. La mauvaise foi ne sera pas nécessairement présente, mais une personne raisonnable, si elle avait des doutes sur la véracité de certaines informations, s’abstiendrait de les diffuser.
Tenir des propos désagréables à l’égard d’une personne, qui sont vrais, mais dont la diffusion n’est pas justifiée (par l’intérêt public, par exemple).
Article écrit par Me Maxime Alepin avec la collaboration de Me Camilia Minville, Alepin Gauthier Avocats Inc.