La Loi sur les normes du travail : à travail égal, salaire égal ?
Dimanche 04 Septembre 2016
Publication générale
Un employeur peut-il accorder un salaire différent à certains de ses salariés, assujettis à la Loi sur les normes du travail, non syndiqués et effectuant les mêmes tâches dans le même établissement, en se fondant uniquement sur leur date d’embauche ?
La réponse à cette question soulevée en rubrique se trouve, à toute fin que de droit, dans le contenu des articles 87.1 et 87.2 de la Loi sur les normes du travail.
En effet, du contenu de ces dispositions législatives, il faut, à notre avis, retenir que la Loi sur les normes du travail prévoit, en essence, qu’un employeur, dans la situation décrite plus haut, ne peut, par une convention, accorder à un salarié des conditions de travail relatives à l’une des matières qui suivent, à savoir :
1. Le salaire ;
2. La durée du travail ;
3. Les jours fériés, chômés et payés ;
4. Les congés annuels payés (vacances) ;
5. Les repos ;
6. Les absences pour cause de maladie ou d’accident :
7. Les absences ou congés pour des raisons familiales ou parentales ;
8. L’avis de cessation d’emploi ou de mise à pied et le certificat de travail ;
9. L’uniforme, le matériel et les outils fournis, les frais de formation et de déplacement,qui seraient moins avantageuses que celles accordées à d’autres salariés de l’employeur qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement.
L’employeur pourrait, cependant, pour d’autres motifs que la date d’embauche, tels que l’expérience, le rendement, la formation professionnelle, l’ancienneté ou la durée du service, imposer aux salariés concernés un traitement différent concernant les matières spécifiques qui sont listées plus haut.
Pour en savoir davantage sur le sujet n’hésitez pas à communiquer avec votre avocat.
Me Yves Paquette, avocat
Alepin Gauthier Avocats Inc.