Là où le droit à la vie privée d’une résidente est confronté aux droits des travailleurs d’un CHSLD
Mercredi 31 Décembre 1970
Publication générale
Exemple : l’installation d’une caméra
Le 3 août 2015, la Cour Supérieure du Québec maintenait la décision d’un arbitre de grief qui avait décidé que l’installation d’une caméra par la famille d’une résidente d’un CHSLD contrevenait aux droits des employés à des conditions de travail justes et raisonnables protégées par la Charte des droits et libertés de la personne du Québec .
Il faut retenir que la caméra était visible par les personnes qui accédaient à la chambre, que son installation avait été autorisée par le CHSLD et que les employés avaient été informés de sa présence.
La famille de la résidente prétendait que la caméra n’avait pas été installée pour des fins de surveillance, mais pour s’assurer qu’elle se portait bien. Quant à l’employeur, le CHSLD, il prétendait que la chambre de la résidente constituait son milieu de vie et qu’elle pouvait décider d’y installer une caméra, et ce en conformité avec son droit à la vie privée et la Loi sur les services de santé et services sociaux.
La décision de l’arbitre de grief
L’arbitre a conclu qu’il n’y avait aucun motif juste et raisonnable justifiant l’installation d’une caméra dans la chambre et que la présence de celle-ci contrevenait à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte.
La Cour Supérieure a refusé d’intervenir pour des motifs de droit et a reconnu que l’arbitre de grief a exercé sa compétence de manière raisonnable. Il est à noter que la décision de la Cour Supérieure n’a pas, de manière définitive, décidé qu’une caméra ne peut être installée dans la chambre d’une résidente.
Me Lucie Boiteau
Alepin Gauthier Avocats Inc.
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