Le droit collaboratif familial
Mardi 22 Avril 2014
Publication générale
Ce document portera sur le droit collaboratif familial (DCF), qui est un mode de résolution de conflit. Ce mode de résolution de conflit fait partie de la gamme des méthodes de prévention et de règlement des différends (PRD). Le DCF est un mode de résolution de conflit, qui implique que les parties au litige participent à la résolution de leur propre conflit. Ce type de mode de résolution de conflit est considéré comme de la justice participative. La médiation, la négociation, l’arbitrage et les conférences de règlement à l’amiable (CRA) sont aussi des modes de résolution de conflit qui impliquent la participation des parties. Afin de mieux distinguer en quoi consiste le DCF, voici les différents éléments qui seront analysés :
1. Qu’est-ce que le DCF ?
2. D’où vient le droit collaboratif ?
3. Quelles sont les organisations qui encadrent la pratique du droit collaboratif ?
4. Quels sont les coûts reliés au DCF?
5. Quelles sont les distinctions entre le DCF, la médiation et la négociation ?
6. Les points intéressants pour les clients;
7. Les étapes du processus de DCF;
8. Réflexion.
1. Qu’est-ce que le DCF ?
1.1 Le DCF est un mode de résolution de conflits familiaux, qui permet aux parties de résoudre leurs différends dans une ambiance plus saine que celle imposée dans le cadre d’un procès. Les parties sont représentées par des avocats qui s’entendent pour les aider à résoudre leurs différends à l’amiable dans un cadre de collaboration. Si les parties n’arrivent pas à une entente dans le cadre des objectifs qui ont été projetés, il peut y avoir une entente partielle ou une cessation du mandat des conseillers juridiques. Dans l’éventualité où le conflit n’est pas réglé par le droit collaboratif, les avocats cesseront d’agir pour leur client. Si les clients désirent poursuivre la résolution du conflit, ceux-ci pourront procéder par un autre mode de résolution de conflit qui implique leur participation, où ils pourront aussi s’en remettre à la justice étatique, en allant devant les tribunaux afin qu’un juge tranche les questions en litige.
1.2 Les responsabilités et les pouvoirs :
1.2.1 Des avocats :
1.2.1.1 Ils doivent agir comme aides et conseillers pour leur client. Les avocats seront des accompagnateurs dans le processus de DCF et ne devront pas jouer le rôle principal, mais plutôt le rôle de secondeur dans la recherche des intérêts de leur client, tout en considérant respectueusement les intérêts de l’autre partie.
1.2.1 Des clients :
1.2.1.2 Ils doivent mettre de côté toutes les disputes auxquelles ils ont été confrontés et se concentrer sur les moyens qui s’offrent à eux afin de régler le différend. Ils doivent mettre les efforts nécessaires pour être ouverts à de nouvelles possibilités de solution. Ils doivent être flexibles tout au long du processus de DCF afin de faciliter la conclusion d’une entente.
2. D’où vient le droit collaboratif ?
2.1 Le droit collaboratif a pris naissance aux États-Unis, en 1990. C’est dans l’état du Minnesota que l’avocat Stu Webb a développé ce mode de résolution des conflits. Plusieurs autres pays ont maintenant adopté cette pratique, en voici quelques-uns : le Canada, l’Argentine, le Chili, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon.
3. Quelles sont les organisations qui encadrent la pratique du droit collaboratif ?
3.1 Au Québec :
3.1.1 Le groupe de droit collaboratif du Québec est l’organisme qui permet au public de trouver de l’information sur le DCF et permet aussi de pouvoir trouver un avocat qui est formé pour l’assister dans un processus de droit collaboratif.
3.2 Dans le monde :
3.2.1 Il existe l’« International Academy of Collaborative Professionals » qui est un organisme mondial, qui offre de l’information et des nouvelles internationales sur le droit collaboratif et ses avancées à travers les différents pays où il est utilisé.
4. Quels sont les coûts reliés au DCF ?
4.1 Chaque client a l’obligation de payer son conseiller juridique, comme dans n’importe quel autre contexte juridique. L’avantage du droit collaboratif c’est qu’il est, au même titre que la médiation et que la négociation, beaucoup moins coûteux que le procès. Même si l’évaluation des coûts est très difficile, une situation de litige devant les tribunaux comporte des coûts de base (timbre judiciaire, signification, les frais de procédure, etc.) et des coûts de représentation en honoraires juridiques, qui alourdissent la charge financière, chose qu’on ne retrouvera pas dans le DCF. Donc, si on compare une situation idéale de DCF avec une situation idéale de procès, le processus de DCF sera moins coûteux. Par contre, si on compare le DCF à la médiation en matière familiale, la médiation sera moins coûteuse, parce que le gouvernement assume le coût des 5 séances de médiation des parties qui se séparent (si elles ont un enfant ensemble). Nous en traiterons plus amplement dans le prochain point ainsi que dans le point Réflexion.
5. Quelles sont les distinctions entre le DCF, la médiation et la négociation ?
5.1 Le DCF est un mode de règlement de conflit exclusif aux membres du Barreau du Québec. Donc, les seules personnes pouvant y participer en tant que conseillers sont les avocats, contrairement à la médiation. Les avocats représentent les intérêts de leur client et ont un parti pris, ils désirent régler la situation dans le meilleur intérêt de leur client, tout en tentant de trouver une solution au problème commun et en collaborant avec l’autre partie. L’autre partie dans le cadre du processus de DCF, n’est pas un adversaire, mais plutôt un partenaire essentiel à la résolution de la situation conflictuelle. Cette méthode met l’accent sur les possibilités de résolution de conflits et les éventuels terrains d’entente, contrairement à la négociation où les parties présentent des droits que la loi leur confère et les buts qu’ils désirent atteindre sans nécessairement considérer la situation de l’autre.
5.2 La médiation est un mode de règlement de conflit qui est très populaire dans le domaine familial, parce que le gouvernement paie 5 séances de médiation aux parties qui se séparent (qui ont un enfant). Toutefois, les médiateurs dans le domaine familial ne sont pas exclusivement des avocats (travailleurs sociaux, notaires, psychologues, orienteurs, psychoéducateurs et intervenants en Centre jeunesse). Au sein d’une médiation, les médiateurs ne sont pas des conseillers juridiques, ils sont là pour tenter de trouver une solution aux conflits des parties, parfois partielle ou totale. Les médiateurs sont neutres et ont à cœur les intérêts des deux parties de manière égale, ils n’ont donc pas de parti pris.
5.3 La négociation est un mode de résolution de conflit qui a beaucoup de similitudes avec le procès. Les deux parties ont le choix d’être assistées ou non par un conseiller juridique, elles sont encore des adversaires au sens du processus de résolution de conflits et elles gardent souvent la même mentalité de gagnant/perdant. Lors de la négociation, les parties ne tenteront pas de trouver une solution équitable, qui permettra à tout le monde d’en sortir gagnant, elles utiliseront plutôt des arguments de pouvoirs en fonction des forces et des faiblesses de chacune pour arriver à leurs fins. Contrairement au DCF, elles continueront, comme pour la médiation, à menacer la partie adverse d’aller en procès.
6. Les points intéressants pour les clients :
6.1 Comment savoir si le DCF est la bonne méthode de résolution de conflit pour nous ?
6.1.1 Si vous êtes en accord avec au moins un des énoncés suivants, vous détenez fort probablement le potentiel adéquat pour parvenir à la résolution d’un conflit par la voie du DCF :
6.1.1.1 Je désire respecter mon conjoint dans notre processus de séparation;
6.1.1.2 Je veux garder une ambiance de paix et de calme pour que mes enfants soient le moins possible affectés par la modification de la structure familiale;
6.1.1.3 J’ai peur de perdre le contrôle de mon avenir lors d’un débat devant les tribunaux;
6.1.1.4 Je ne désire pas entrer en conflit inutilement avec mon ex-conjoint, parce que je veux que nous restions amis pour l’avenir;
N.B. Dans le cadre de cette énumération, le masculin inclut le féminin.
7. Les étapes du processus de DCF :
Les titres des étapes sont fortement inspirés des étapes suggérées sur le site du groupe de DCF du Québec.
7.1 La rencontre initiale :
7.1.1 C’est à cette étape que l’avocat présente à son client toutes les possibilités de règlement de conflit. Ensuite, le client explique à son avocat les éléments de faits entourant la rupture, afin de mettre en contexte son conseiller juridique. Alors, si le client décide d’opter pour le DCF, l’avocat lui expliquera en quoi consiste ce processus et répondra aux questions de son client. Finalement, l’avocat remettra une copie de son mandat professionnel ainsi qu’un projet d’entente en collaboration.
7.2 La lettre au conjoint(e) de notre client :
7.2.1 L’avocat doit envoyer une lettre au conjoint(e) de son client, lui expliquant le droit collaboratif et l’invitant à contacter un avocat qui pratique le DCF pour qu’il(elle) soit représenté(e) dans ce processus. Il peut même lui envoyer en annexe, la liste de quelques avocats collaborateurs qu’il connaît.
7.3 Discussion entre les deux avocats collaboratifs :
7.3.1 Ils peuvent faire une rencontre téléphonique ou en personne, pour préparer la rencontre à quatre. Il est important qu’ils se rencontrent pour qu’ils discutent de la perception de leurs clients respectifs et du lieu de la première rencontre.
7.4 La préparation du client :
7.4.1 L’avocat doit préparer son client pour que celui-ci soit familier avec les techniques de négociation, afin que celui-ci sache quand concéder sur un point qui serait illogique d’exiger et insister quand un élément lui tient réellement à cœur. L’avocat doit aussi réexpliquer en quoi consiste le processus de DCF, afin que le client comprenne qu’il ne doit pas agir comme s’il était en négociation, mais bien dans un processus de collaboration.
7.5 La rencontre avec l’autre partie et son avocat :
7.5.1 Lors de cette rencontre, les parties et les conseillers juridiques respectifs se rencontreront. Les deux parties exposeront les points qui seront à régler lors du processus de règlement de conflit et établiront les sujets qui leur sont plus sensibles, afin que les deux parties aient connaissance des cordes sensibles de chacune, pour éviter les frictions émotionnelles inutiles. Finalement, il est suggéré de former un agenda des séances avec une liste d’objectifs.
7.6 La première rencontre de résolution du conflit :
7.6.1 Lors de cette rencontre, les parties prennent connaissance de l’entente de DCF et la signent. Les parties discuteront des objectifs qu’elles désirent atteindre à travers le DCF et elles poseront toutes les questions voulues, en ce qui a trait au processus. Ensuite, le processus débutera et les parties échangeront dans le but d’en venir à une entente et un règlement de leurs différends.
7.7 Les rencontres suivantes :
7.7.1 Plusieurs autres rencontres suivront, le nombre n’est pas fixe, cela dépend des parties. Les parties continueront à échanger et tenter de résoudre leur situation à l’amiable.
7.8 Le règlement et la clôture :
7.8.1 Dans cette rencontre les parties auront déjà trouvé un terrain d’entente et il ne restera plus qu’à mettre sur papier, en termes compréhensibles pour tous, les détails de cette entente. Finalement, les parties signeront cette entente et devront en respecter les tenants et aboutissants. Elles pourront, par la suite, faire une demande conjointe à la Cour avec leurs deux avocats pour faire entériner l’entente.
8. Réflexion
La première partie du document était majoritairement théorique et présentait le droit collaboratif avec objectivité. Ce volet sera plutôt subjectif et vous présentera une vision de ce qui a été fait, ainsi que des propositions qui pourront être envisagées pour l’avenir.
8.1 Les avantages et désavantages du DCF :
8.1.1 Avantages : Selon nous, en ce moment, le DCF est l’un des moyens les plus humains pour procéder au règlement d’un conflit au Québec. Le DCF permet aux parties en processus de rupture, de mettre de côté les aspects rigides et autoritaires de la justice étatique traditionnelle, pour s’en remettre à un mode de règlement qui ramène tout le monde, plus ou moins, au même niveau. Cette méthode permet à tous de gagner, parfois monétairement et souvent émotionnellement. Selon nous, ce mode de résolution de conflit bénéficie aux parties, mais aussi à la société en général. Si tous les débats étaient réglés par le droit collaboratif, les gouvernements réduiraient considérablement leurs dépenses dans le système judiciaire. Les tribunaux ne s’occuperaient plus que des cas extrêmes. Pensez-y, nous pourrions utiliser tous ces deniers publics sauvés dans des secteurs comme l’éducation et la santé. Nous pourrions perfectionner nos modes de vie et nous pourrions enrayer la pauvreté.
8.1.2 Désavantages : Nous pensons que le DCF comporte un grand désavantage, c’est qu’il est difficile à concevoir pour la partie en position de force. Dans la mesure où une partie n’a pratiquement rien à gagner dans le processus de DCF, il lui serait très difficile de désirer s’y contraindre, surtout que ce processus est susceptible d’ébranler certaines personnes qui sont habituées au rouage du processus judiciaire où l’un a raison et l’autre tort.
9. Appréciation générale du DCF présentement appliqué au Québec :
9.1 Le système québécois de DCF est en ce moment très apprécié par les juristes, compte tenu de son haut taux d’efficacité. Toutefois, il n’est pas encore connu de tous, parce que seulement quelques avocats (une centaine environ) ont suivi la formation en droit collaboratif et encore moins le pratiquent de manière régulière. Il est donc difficile de s’attendre à ce que les personnes qui sont aux prises avec un problème familial aient le réflexe de s’y référer comme moyen pour résoudre leurs conflits. Tout de même, il comporte des grands avantages pour les avocats, parce qu’ils n’ont pas à plaider, donc :
9.1.1 Il favorise indirectement la réduction de leur niveau de stress. Un avocat plaideur est nécessairement plus stressé, parce qu’il doit continuellement débattre et baigne dans l’adversité. Le fait qu’il n’ait pas à plaider réduira automatiquement son niveau de stress, c’est mathématique ! Ce principe s’applique évidemment aussi aux clients, ceux-ci n’auront pas à vivre un débat judiciaire et seront moins exposés à des situations de stress; et
9.1.2 Ils seront beaucoup plus maîtres de leur agenda. Parce que la Cour est souvent une source de désorganisation des agendas des juristes. Les conseillers juridiques sont parfois mis en attente avant d’être entendus par un juge ou tout simplement reportés suite à un encombrement du rôle de la Cour ou par une demande de remise. En définitive, le client doit payer tout ce temps perdu peut subir des délais d’attente importants (le DCF peut se dérouler sur quelques mois alors que les dossiers contestés peuvent s’étirer sur quelques années avant l’audience finale).
10. Le futur du DCF :
10.1 Le futur est toujours difficile à déterminer, mais nous sommes persuadés que le droit collaboratif, dans son ensemble, prendra beaucoup d’ampleur, mais malheureusement à une vitesse probablement trop lente. Selon nous, le gouvernement ne prendra pas de décision face à cette approche collaborative du droit, avant que les citoyens et les juristes fassent du lobbying en faveur du DCF. De plus, un autre élément essentiel à un futur mouvement du gouvernement serait des moyens de pression mis en place par les juges et les avocats. Parce que pour qu’un projet de la loi soit :
10.1.1 Rédigé;
10.1.2 Mis en priorité pour être présenté à la Chambre des communes; et
10.1.3 Adopté à toutes les lectures,
cela prend quelques années et une volonté politique stimulée par certains groupes influents.
11. Proposition personnelle :
11.1 Afin d’améliorer le système le DCF, nous proposons que :
11.1.1 Le gouvernement remplace les séances d’information obligatoires sur la médiation dans le domaine familial, par des séances d’information sur le DCF, la médiation et les conférences de règlement à l’amiable. Ainsi, les justiciables seraient pleinement informés des possibilités de règlement des différends, avant de choisir une voie de résolutions de conflit en particulier.
11.1.2 Le gouvernement finance 5 séances de médiation pour chaque couple désirant emprunter cette voie. Vu qu’il n’y a pas de médiateur, et que payer des tarifs horaires aux deux conseillers juridiques ne constitue probablement pas une possibilité réalisable, je suggère de créer un département de DCF qui serait payé par le gouvernement. Le ministère de la Justice engagerait un groupe d’avocats formés en droit collaboratif. Les personnes qui décideraient d’opter pour le droit collaboratif afin de régler leurs différends pourraient se choisir un avocat parmi le groupe, comme mandataire pour le DCF. Les avocats agiraient gratuitement pour un maximum de 5 séances. Si les conflits ne sont pas réglés dans ces 5 séances, les avocats cesseraient d’agir et les parties devraient alors trouver un autre moyen pour régler leurs différends. Cette nouvelle manière de procéder permettrait aux parties de régler leurs conflits par la justice participative, dans une ambiance de coopération, sans adversité et sans payer un sou pour leur conseiller juridique (sous réserve de leur éligibilité au programme), en d’autres mots DU JAMAIS VU !
11.1.3 Le gouvernement investit dans une campagne de publicité pour le droit collaboratif en général. Donc, qu’on puisse voir des affiches expliquant en quoi cela consiste, dans les palais de justice ou d’autres lieux publics stratégiques, comme il est présentement fait pour la médiation.
11.1.4 Le gouvernement aide financièrement les avocats qui désirent s’informer sur le droit collaboratif, mais qui n’ont pas les moyens de s’offrir des formations parce qu’en ce moment, les séminaires de formation sur le DCF coûtent plus de 1 500,00 $ pour 4 journées de formation. Si les avocats avaient encore plus facilement accès à ces formations, ils pourraient offrir plus facilement ces services en encourageant les personnes à participer au processus de DCF. Ceci constitue un frein inutile au développement du droit collaboratif.
11.1.5 Le Gouvernement devrait rendre déductible d’impôt 50 % des honoraires des avocats en droit collaboratif. Cet avantage fiscal encouragerait les gens à opter pour le DCF (dans l’éventualité où la proposition du groupe de droit collaboratif ne fonctionne pas), c’est un développement à suivre vers un monde de paix sociale.
OUVRAGE DE RÉFÉRENCE
Sites Internet :
www.droitcollaboratifquebec.ca;
http://www.educaloi.qc.ca/justiceparticipative/.