Les prête-noms… est-ce illégal?
Dimanche 16 Octobre 2016
Publication générale
Le concept des prête-noms, également appelé la simulation, est codifié aux articles 1451 et 1452 du Code civil du Québec. En vertu de ces dispositions, il est possible, par exemple, de conclure un contrat apparent où un vendeur transfère la propriété d’un bien à un acheteur, alors qu’il existe un second contrat (communément appelé la «contre-lettre») où une toute autre réalité est prévue.
Exemple :
• Madame A vend à monsieur B une maison.
• Monsieur B désire devenir le véritable propriétaire de la maison.
• Monsieur B conclut un contrat avec monsieur C, pour que ce dernier agisse comme propriétaire apparent de la maison, ici c’est la contre-lettre.
• Un contrat intervient aux yeux du public entre madame A et monsieur C, où il est uniquement indiqué que l’acheteur de la maison est monsieur C.
• Mais en réalité, la contre-lettre est prioritaire entre monsieur B et monsieur C.
• Donc, face à ceux qui n’ont pas connaissance de l’existence de la contre-lettre, Monsieur C est propriétaire de la maison, tandis qu’entre les parties au contrat de prête-nom, Monsieur B est le véritable propriétaire de la maison.
En cas de conflit entre un tiers de bonne foi et les propriétaires apparents et véritables d’un bien faisant l’objet d’une simulation, le tiers de bonne foi pourra se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre.
En somme, le contrat de prête-nom est légal, codifié au Code civil du Québec et peut être utilisé par les particuliers désireux de ne pas faire connaître au grand public qui est le véritable propriétaire d’un bien.
Me Maxime Alepin, avocat
Alepin Gauthier Avocats Inc.
Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.