Pourquoi se munir d’un contrat avec nos clients?

Mardi 05 Février 2019

Publication générale

types de contrats

Un contrat doit-il obligatoirement être écrit pour être valide? En principe, le Code civil du Québec, aux articles 1385 et suivants, nous indique que le seul échange de consentement entre des parties capables de contracter suffit pour qu’il y ait formation d’un contrat, à moins que la loi n’exige une forme particulière. Un contrat de service, contrairement à un contrat de mariage, par exemple, n’est actuellement sujet à aucune condition de forme pour être valide. Pourquoi alors, devriez-vous, comme entrepreneur, vous munir d’un contrat écrit dans le cadre des services rendus à vos clients? Nous sommes d’avis qu’un entrepreneur devrait avoir un contrat écrit avec ses clients, pour de nombreuses raisons, dont celles plus amplement détaillées ci-après.


En règle générale, lorsque les parties s’entendent verbalement, ces dernières mettront l’emphase sur le prix et l’exécution du travail. Une facture sera ensuite transmise au client. Bien qu’elle puisse être efficace et rapide, cette méthode engendre un plus grand risque de mécontentement entre les parties qui se sont peut-être mal comprises. Voici donc certains éléments qui peuvent figurer dans un contrat entre l’entrepreneur et le client et qui éviteront, par le fait même, bien des conflits.


Respect du contrat et preuve de celui-ci

Un contrat verbal, bien qu’entièrement légal, sauf exception à l’égard de certains contrats particuliers, peut difficilement être mis en preuve lors d’un conflit et tout témoignage requis pour prouver ledit contrat verbal pourrait même être interdit.


L’article 2862 du Code civil du Québec prévoit que la preuve d’un acte juridique ne peut se faire par témoignage lorsque la valeur du litige excède 1 500,00$, à moins qu’il y ait un commencement de preuve ou que l’on tente de prouver un acte juridique passé par une personne dans le cours des activités d’une entreprise.


Tout dépendamment de la nature et de la valeur du contrat, il serait donc possible que la preuve par témoignage de l’acte verbal soit interdite. L’écrit est donc la meilleure protection pour tous, puisque cela facilite autant le respect de l’entente que la possibilité d’en faire la preuve.


De nombreuses situations peuvent impliquer un tiers, ce qui rendra difficile l’opposabilité du contrat vis-à-vis des tiers lorsque ce dernier n’a pas été mis par écrit. Il est donc dans l’intérêt de tous que la nature de l’entente et ses modalités soit facilement identifiables sous forme écrite et puissent être plus facilement prouvé, ce que la forme écrite pourra permettre.


Modalités de paiement et intérêts

Les ententes verbales, telles que mentionnées ci-avant, ne couvrent, fréquemment, que l’essentiel. Pourtant, il est avantageux pour les parties de pouvoir constater et prouver les modalités de paiement déterminées entre les parties, ainsi que les intérêts applicables à tout retard de paiement. Le contrat écrit permettra de présenter au client un échéancier clair de paiement, le cas échéant, et d’établir le taux d’intérêt dû sur tout solde impayé après un certain délai.


Tel que requis par l’article 4 de la Loi sur l’intérêt, si l’entrepreneur souhaite prévoir des intérêts sur tout retard de paiement, par exemple, le contrat devra indiquer clairement le taux d’intérêt annuel applicable. À défaut d’écrit ou à défaut d’indiquer le taux d’intérêt annuel dans le contrat, la clause ne serait pas valide. Cela aura donc pour effet de limiter les intérêts applicables au taux légal, lequel est actuellement de cinq pour cent (5%). La mention du taux sur une base mensuelle n’est pas suffisante pour respecter l’article 4 ci-avant mentionné.


Terminaison

Dans l’éventualité où le contrat est à exécution successive, tel qu’un contrat de déneigement, par exemple, ce dernier permettra, s’il est écrit, de prévoir des modalités de terminaison. Ainsi, si l’une ou l’autre des parties n’exécute pas ses obligations conformément à l’entente, il sera plus facile, si le contrat est écrit, pour l’une ou l’autre des parties de mettre fin au contrat.


Différentes modalités de terminaison pourraient également être mentionnées au contrat si l’une des parties souhaite terminer l’entente avant que le service n’ait débuté, par exemple.


Modes alternatifs de règlement des différends

Le dernier élément sur lequel nous voulions attirer votre attention concerne les modes alternatifs de règlement des conflits. Cette avenue est maintenant grandement encouragée par les tribunaux et permet de réduire les coûts et les délais pour l’ensemble des parties, lorsque survient le litige. Il est essentiel, de manière à pouvoir utiliser les modes alternatifs de règlement des différends, que les parties aient prévu le recours à de tels mécanismes par écrit afin de s’assurer de la validité de cette obligation. Ainsi, toute mésentente portant sur l’exécution du contrat, les modalités de paiement ou son interprétation, par exemple, pourra être réglée plus rapidement et de manière confidentielle, contrairement à un litige devant un tribunal.


En bref

Si la forme écrite n’est pas requise par la loi, elle le sera parfois pour des raisons de preuves. Comme nous l’avons vu ci-haut, il est possible que le recours à des témoignages soit impossible dans certaines circonstances. L’utilisation du contrat écrit serait, alors, le seul moyen de preuve possible. Finalement, bien qu’un contrat verbal soit permis, à moins de précisions à l’effet contraire dans la loi, les paroles s’envolent et les écrits restent. Nul besoin d’avoir un contrat très long, mais n’ayez pas peur de mettre vos ententes par écrit.


Pour toutes questions, n’hésitez pas à communiquer avec un des juristes du département de droit corporatif du cabinet.


Me Maxine Gauthier, notaire

Me Camilia Minville, avocate

Alepin Gauthier Avocats Inc.


Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un juriste qui tiendra compte des particularités de votre situation.

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