Quelles sont les principales formes juridiques d’entreprises disponibles pour un entrepreneur québécois?
Mardi 28 Août 2018
Publication générale
Il existe au Québec plusieurs formes juridiques disponibles pour poursuivre les activités d’une entreprise que celles-ci soient commerciales ou professionnelles. Ici, nous concentrerons nos propos sur les entreprises à but lucratif et par conséquent nous n’aborderons pas les entreprises dont le but est non lucratif.
Ces formes juridiques peuvent être divisées en trois grandes catégories à savoir :
L’entreprise individuelle
La société de personnes
La personne morale
1. L’entreprise individuelle
Forme
Bien entendu une personne peut exploiter son entreprise sous son nom personnel ou sous un nom d’emprunt sans recourir à d’autres formalités sinon son obligation d’immatriculation auprès du Registraire des entreprises du Québec lorsque cette personne fait affaire sous un nom autre que son nom personnel. L’entreprise individuelle exclut donc par conséquent toute entreprise où se retrouve plus d’une personne engagée dans l’exploitation d’une entreprise.
Personnalité juridique
L’entreprise individuelle n’a pas de personnalité juridique distincte de son propriétaire exploitant. Ainsi, les revenus de l’entreprise individuelle et ses dépenses sont les revenus et dépenses de son exploitant propriétaire et tous les biens de l’entreprise individuelle sont les biens personnels de ce dernier, les biens de l’entreprise étant confondus avec les biens de son propriétaire.
Responsabilité vis-à-vis les tiers
L’entreprise individuelle n’ayant pas de personnalité juridique distincte et ne bénéficiant pas d’un statut particulier, son propriétaire exploitant est responsable personnellement et automatiquement vis-à-vis les tiers de toutes les dettes et autres obligations et responsabilités de son entreprise individuelle
2. La société de personnes
Forme générale
La société de personnes, comme son nom l’indique, consiste en une entreprise constituée par plus d’une personne qui désirent, par la société, exploiter une entreprise commune moyennant des apports de chacun des associés et en contrepartie de bénéfice qu’ils recevront de l’entreprise selon la proportion correspondant habituellement à leur apports ou selon ce qu’ils conviendront entre eux.
Personnalité juridique
Les sociétés de personnes n’ont pas de personnalité juridique distincte contrairement à la personne morale à savoir la société par actions.
Les types de sociétés de personnes
Les sociétés de personnes se déclinent en trois grands types de sociétés qui chacun présente des caractéristiques distinctes et importantes à l’égard de certains aspects tels, entre autres i) la mise sur pied de la société ii) la responsabilité des associés vis-à-vis les tiers iii) l’administration de la société et iv) la participation des associés dans les profits. Ces types de sociétés sont les suivantes :
(a) La société en nom collectif (ci-après désignée « S.E.N.C. »)
(b) La société en commandite (ci-après désignée « S.E.C. »); et
(c) La société en participation (ci-après désignée « S.E.P. »).
Le choix d’un type de société de personnes plutôt qu’un autre dépendra de diverses considérations, notamment de considérations légales mais également de considérations découlant de la nature des activités poursuivies et également de considérations fiscales.
2.1. La société en nom collectif
Forme
Tel que son nom l’indique, la S.E.N.C. est formée et exploitée par plusieurs personnes à savoir les associés et ce, sous un nom commun ou « nom collectif ».
Le contrat de S.E.N.C.
La S.E.N.C. est formée par un contrat de société verbal ou écrit. Idéalement, le contrat de société sera par écrit et ce afin, de faciliter la preuve de son existence et de prouver, entre autres, les obligations et devoirs de chaque associé.
Le contenu du contrat de S.E.N.C.
Le contrat de la S.E.N.C. prévoira entre autres :
Les apports de chaque associé à la S.E.N.C., lesquels apports peuvent être en tout ou en partie en i) temps ii) connaissance iii) argent et iv) biens, essentiellement;
La part de chaque associé dans la S.E.N.C. déterminera habituellement la proportion de sa participation dans les profits et pertes. Si le contrat est silencieux à cet égard, les parts des associés sont réputées égales entre eux;
La détermination et répartition des pouvoirs de gestion et responsabilité de chaque associé dans la société;
la désignation du gestionnaire de la société, le cas échéant;
Les règles qui régiront les pouvoirs des associés de lier la société et les autres associés;
Les modalités de prise de décision des associés. Ainsi, les décisions seront-elles toutes prises à la majorité des parts de chacun des associés, à la majorité des associés comme tel peu importe leur participation dans la société ou encore certaines décisions requerront-elles une majorité qualifiée telle par exemple les deux tiers des votes ?
Responsabilité vis-à-vis les tiers
À l’égard des tiers, les associés de la S.E.N.C. sont responsables personnellement soit conjointement ou solidairement dépendant de la nature de la dette à l’égard du tiers.
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre un ou des associés qu’après avoir épuisé les biens de la S.E.N.C., c’est ce qu’on appelle l’obligation des créanciers de « discuter les biens de la société » avant de pouvoir exiger le paiement par les associés personnellement. De plus, les créanciers d’une S.E.C. ne pourront se payer à même les biens de l’associé qu’après que lesdits biens aient d’abord servi à payer les créanciers personnels dudit associé. Ainsi, les biens d’un associé ne pourront servir à payer les créanciers d’une société qu’après que ceux-ci auront d’abord été consacrés au paiement des créanciers personnels de celui-ci.
Distinction importante avec la société par actions
L’une des distinctions les plus importantes entre les sociétés de personnes qu’elles soient une S.E.N.C., une S.E.C. ou une S.E.P. et la société par actions réside justement dans cette responsabilité des associés vis-à-vis les tiers. Alors que cette responsabilité est automatique dans le cas de la société de personnes avec toutefois certains aménagements quant à la responsabilité sur les biens de l’associé, cette responsabilité des actionnaires de la société par actions vis-à-vis les tiers est exceptionnelle. Cette distinction représente évidemment d’un point de vue légal, un avantage indéniable de la société par actions par rapport à la société de personnes, que celle-ci soit une société en nom collectif, une société en commandite ou une société en participation.
Le nom de la S.E.N.C.
Il est à noter que la société en nom collectif qui, par définition, fait affaires sous un nom commun à tous les associés, a l’obligation de s’immatriculer auprès du Registraire des entreprises du Québec (« REQ ») et de déposer annuellement sa déclaration afin de maintenir son statut d’immatriculé, le tout en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises.
Il sera très important, vue la responsabilité personnelle possible des associés vis-à-vis les tiers, de s’assurer en tout temps que les informations relatives aux associés de la S.E.N.C. sont maintenues à jour au REQ afin d’éviter, entre autres, qu’un associé n’étant plus dans la société voit sa responsabilité recherchée par un tiers en raison du fait que son retrait n’aurait pas été consigné au REQ.
La S.E.N.C. peut être poursuivie en justice ou intenter des poursuites en justice en son propre nom et ce sans nécessité que ses associés soient nommément parties aux procédures judiciaires.
Obligations légales de non concurrence
Il est intéressant de noter que l’article 2204 du Code civil du Québec prévoit spécifiquement que les associés d’une S.E.N.C. ne peuvent pas personnellement faire concurrence à cette dernière.
Les associés pourront par contre dans leur contrat de société, s’ils le désirent, prévoir d’autres obligations ou aménager éventuellement cette restriction de non concurrence, par contre, à défaut de convenir d’autre chose, c’est l’article 2204 du Code civil du Québec qui recevra normalement application.
2.2. La société en commandite
Forme
La S.E.C. ressemble un peu, dans son organisation, à une société par actions, à tout le moins quant aux différents intervenants de celle-ci. La S.E.C. en effet est constituée de deux types d’associés à savoir i) les commandités qui peuvent être assimilés aux administrateurs d’une société par actions et ii) les commanditaires qui s’apparentent à des actionnaires.
Le commandité
Le commandité administre en exclusivité la S.E.C. à l’exclusion du commanditaire et il est seul responsable de toutes les dettes et obligations de celle-ci vis-à-vis les tiers.
Les commanditaires
Les commanditaires quant à eux ne font que fournir un apport à la S.E.C. sans aucun droit d’intervenir ou de participer à son administration. En contrepartie toutefois les commanditaires ne sont pas responsables des dettes et obligations de la S.E.C. au-delà de leur apport convenu.
Les caractéristiques de la S.E.C.
Essentiellement, la S.E.C. peut, contrairement à la S.E.N.C., faire un appel public à l’épargne et par conséquent solliciter conformément aux lois et règlements applicables, des investissements auprès de tiers.
Tel que mentionné également, les seuls associés qui ont le droit d’administrer la société sont les commandités à l’exclusion formelle des commanditaires. Si un commanditaire s’immisce dans l’administration de la société il peut être tenu responsable comme le commandité de toutes les obligations de la société qui résulteraient de son intervention et même, il serait susceptible, suivant l’importance de cette intervention, d’être tenu responsable de toutes les obligations de la société de la même façon que le commandité.
Pour le reste, les dispositions du Code civil du Québec relatives à la S.E.N.C. s’appliquent à la S.E.C.
La S.E.C. doit s’immatriculer auprès du REQ et tenir à jour les informations consignées audit registre.
C’est souvent pour des raisons fiscales que la forme juridique de la S.E.C. sera retenue bien qu’on rencontre de moins en moins souvent cette forme juridique d’entreprise.
2.3. la société en participation
Forme
La S.E.P. est créée par contrat verbal ou écrit et résulte également, en l’absence d’un contrat écrit ou verbal, du comportement ou des faits qui indiquent une intention de s’associer.
Dans la S.E.P., les associés vis-à-vis les tiers, demeurent propriétaires des biens qui constituent leur apport à la société.
De plus, ce sont les associés qui contractent en leur nom personnel et non la S.E.P.
La responsabilité vis-à-vis les tiers
Les associés de la S.E.P. sont conjointement responsables (ce qui signifie que la dette est divisée entre eux) de toutes les dettes de la société et ce en parts égales, peu importe la proportion de leur participation et ils le sont solidairement (ce qui signifie qu’ils sont tenus pour la dette entière chacun individuellement), si la dette a été contractée pour le service et l’exploitation d’une entreprise commune aux associés.
Distinctions avec la S.E.N.C.
De plus, contrairement à la S.E.N.C., la S.E.P. ne peut pas être poursuivie comme telle individuellement en justice. Le poursuivant d’une S.E.P. doit donc poursuivre l’un ou l’autre ou tous les associés nommément.
Contrairement aux associés d’une S.E.N.C., les associés de la S.E.P. ne bénéficient pas du bénéfice de « discussion des biens de la société » avant de se voir obligés de payer les dettes vis-à-vis les tiers sur leurs propres biens.
De plus, le paiement antérieur des créanciers personnels de l’associé sur ses biens personnels avant d’acquitter les dettes de la société n’est pas prévu pour la S.E.P. contrairement à la S.E.N.C.
3. LA PERSONNE MORALE (LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS)
La société par actions est une personne morale qui sans contredit constitue la forme juridique d’exploitation d’une entreprise la plus répandue.
Personnalité juridique distincte
D’abord la S.P.A. a une personnalité juridique distincte de ses actionnaires ce qui a comme conséquence, entre autres, de permettre à la S.P.A. d’avoir son propre patrimoine c’est-à-dire d’être propriétaire de ses actifs et ce de manière distincte de ses actionnaires. La SPA peut donc également acquérir ou vendre seule les biens dont elle est propriétaire. L’actionnaire n’est pas propriétaire des biens de la SPA mais plutôt propriétaire d’actions émises par la SPA moyennant une certaine contrepartie en argent ou en biens. Les actions de l’actionnaire ne lui confèrent, sujet à la catégorie d’actions qu’il détient, qu’un droit éventuel aux biens de la S.P.A. par le biais de dividendes, ou encore dans la distribution des biens de la S.P.A. suite à la dissolution et liquidation de la société par actions ou encore suite au rachat de ses actions.
La société par actions peut entreprendre des poursuites judiciaires devant les tribunaux et elle peut être poursuivie devant les tribunaux personnellement.
La responsabilité vis-à-vis les tiers
L’un des grands avantages de la S.P.A. réside dans le fait de l’existence de sa personnalité juridique distincte qui permet à ses actionnaires de bénéficier, notamment, de la responsabilité limitée de l’actionnaire, laquelle responsabilité est limitée à sa mise de fonds. Ainsi les actes posés par la société par actions n’engagent que sa responsabilité et non celle de ses actionnaires ou administrateurs, sauf exception. Ainsi les actionnaires ne sont pas responsables des dettes de la S.P.A. vis-à-vis les tiers, sauf s’ils ont consenti à engager leur responsabilité personnelle par le biais d’un cautionnement par exemple. Ainsi les institutions financières demanderont souvent aux actionnaires, surtout de petites entreprises, de cautionner le remboursement des prêts et l’exécution des obligations contractées par la S.P.A.
L’administration de la S.P.A.
L’administration de la S.P.A. est confiée à un ou des administrateurs dont les droits et obligations seront régis par ses statuts (émis lors de sa constitution), ses règlements de régie interne adoptés suivant sa constitution ainsi que par la loi constitutive de la société par actions à savoir, au fédéral, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et, au Québec, la Loi sur les sociétés par actions (Québec).
D’autres avantages de la S.P.A.
Essentiellement la S.P.A. bénéficie, parmi plusieurs autres, de deux (2) types d’avantages fiscaux. D’abord le premier qui a trait au taux d’imposition de la S.P.A. qui est habituellement inférieur à celui que paient les personnes individuelles pour un même niveau de revenu. Il est à noter par contre qu’il peut être inutile pour une personne de se constituer en société par actions si elle a besoin de tous les profits de son entreprise pour assurer ses dépenses personnelles et sa subsistance en général.
Le deuxième avantage fiscal principal a trait à ce qui est appelé le « gel successoral » qui permet éventuellement à une personne de geler son avoir actuel dans la S.P.A. à un certain montant et de faire bénéficier l’accroissement de la valeur future de l’entreprise à d’autres personnes qu’elle peut désigner tel des membres de sa famille. Dans un tel cas, bien que la valeur de sa participation dans la société par actions soit gelée, cette personne peut par ailleurs conserver la direction de l’entreprise par le biais par exemple d’actions lui conférant un droit de vote majoritaire mais non participantes aux profits ou actifs de la S.P.A.
Immatriculation au REQ
Tout comme la S.E.N.C. et la S.E.C., la S.P.A. doit être immatriculée au Québec si elle y poursuit ses activités. Ainsi, une S.P.A. constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions devra s’immatriculer au Québec suivant sa constitution.
La S.P.A. constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec est immatriculée au moment de son incorporation par le Registraire des entreprises du Québec mais elle doit par ailleurs déposer une déclaration initiale et maintenir à jour les informations au registre annuellement tout comme elle doit le faire lorsqu’elle est constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin de préserver son immatriculation.
Conclusion
Il n’est pas simple de décrire en aussi peu de mots, les principales formes juridiques disponibles pour les entrepreneurs québécois. Nous espérons toutefois que ce premier survol vous aura permis de les démystifier quelque peu et de faire les distinctions les plus importantes entre celles-ci. Essentiellement les distinctions les plus importantes résideront dans la mise sur pied de la forme juridique, la responsabilité personnelle vis-à-vis les tiers, l’existence ou non d’une personnalité juridique distincte et les avantages et inconvénients de nature fiscale. Dans notre prochaine chronique, nous aborderons de façon plus spécifique l’importance de l’organisation du début de la vie d’une société par actions et la quasi-nécessité de mettre en place une convention entre actionnaires.
Me Lucie Boiteau, Avocate
Alepin Gauthier Avocats Inc.
Cette chronique contient de l'information juridique d'ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d'un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.