La responsabilité civile professionnelle du courtier immobilier

Le courtier immobilier qui est titulaire d’un permis délivré conformément à une loi qui émane du législateur québécois qui est connue sous le nom de Loi sur le courtage immobilier  (ci-après appelée la « LCI ») et qui exerce sa profession au Québec est assujetti à divers devoirs pouvant découler, par exemple et de façon expresse ou implicite, de l’application ou interprétation de certaines dispositions prévues au Code civil du Québec, à cette LCI ou, encore, au Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité qui a été adopté en application de cette LCI.

Par ailleurs, dans le cas où ce courtier immobilier contreviendrait à l’un de ces devoirs, il pourrait, dépendant des circonstances particulières se rattachant à sa situation, voir sa responsabilité civile être engagée envers la personne qui aurait, par un tel manquement de la part du courtier immobilier, subi un quelconque dommage.

À titre d’exemple, le courtier immobilier qui, bien que dûment informé préalablement par son client que ce dernier souhaitait vendre son immeuble à la suite d’un suicide commis par sa défunte conjointe dans un tel immeuble, omettrait, dans le but de ne pas nuire à la vente de cet immeuble, de divulguer à un acheteur potentiel ce fait important, manquerait alors à notamment ses obligations d’agir de bonne foi, avec honnêteté et avec transparence à l’égard de cet acheteur potentiel et, pour cette raison, ce courtier immobilier pourrait s’exposer à être poursuivi civilement par ce même acheteur si ce dernier devait subir quelque dommage résultant de cette faute commise par le courtier (voir, par analogie, la décision rendue dans la cause de Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec c. Dussault, 2018 CanLII 100223 (QC OACIQ)).

Un autre exemple d’une situation où la responsabilité civile professionnelle d’un courtier immobilier pourrait possiblement être engagée est celle où un courtier immobilier d’un vendeur ferait défaut de vérifier l’exactitude d’une information non négligeable qui lui serait communiquée par le vendeur et qui serait à l’effet que la superficie totale de son terrain à vendre serait, possiblement, mais sans en être pour autant certain, de tant de m2 (voir, par analogie, le jugement rendu dans la cause de Veilleux c. Dubeau, 2013 QCCQ 3383).

Par ailleurs, concernant un autre devoir du courtier immobilier qui est celui d’agir avec loyauté envers notamment son client potentiel acheteur, dans le cas où ce courtier immobilier y contreviendrait en n’informant pas, par exemple, son client de la disponibilité, sur le marché, d’un immeuble à vendre qui rencontrait les critères du client, et ce, dans le seul but que cet immeuble soit plutôt acheté par la conjointe du courtier, ce dernier pourrait alors s’exposer, encore une fois, à un risque de poursuite judiciaire en dommages-intérêts de la part de son client (voir, par analogie, le jugement rendu dans l’affaire Soulos c. Korkontzilas, 1997 CanLII 346 (CSC)).

Finalement, pour en savoir davantage sur la responsabilité civile professionnelle du courtier immobilier, n’hésitez pas à communiquer avec votre avocat.