Notre province étant régie par le droit civil, il est pertinent de regarder ce que nos cousins français, également civilistes, plaident à la Cour.
Contrairement à la France toutefois, nous n’avons pas de loi spécifique sur le franchisage. Ce sont nos principes généraux de droit civil, les autres lois pertinentes notamment en matière de concurrence et de propriété intellectuelle, ainsi que la jurisprudence et doctrine qui forment ensemble les sources juridiques pertinentes en droit de la franchise au Québec.
C’est donc dans le cadre d’une veille jurisprudentielle de nos cousins français que je suis tombée sur l’affaire Stéphane Plaza France, rendue le 17 décembre 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris.
Je pense qu’il est pertinent de la partager avec la communauté en franchise du Québec, car elle est à ma connaissance, dans les premières décisions à illustrer les conséquences potentielles du «cancel culture» d’un individu dont l’image est liée à celle d’un franchiseur.
Stéphane Plaza est courtier immobilier en France. Il est très connu. Mon collègue Thomas, que je remercie d’ailleurs d’avoir déniché la décision et discuté avec moi sur le droit français, m’indique qu’il était le courtier immobilier le plus connu (ou du moins le plus médiatisé) en France.
Il bénéficiait d’une couverture médiatique énorme, avec une participation à une émission de télévision largement diffusée en France.
Il est d’ailleurs actionnaire minoritaire du franchiseur au sein du litige, un réseau d’agence immobilière portant son nom.
M. Plaza a été reconnu coupable, en première instance, de violences conjugales à l’endroit d’une ancienne conjointe. Il a porté la décision en appel. Par contre, le public a perdu confiance envers lui et le franchiseur, un phénomène que la cour décrit de «perte d’attractivité».
L’impact de la baisse de support du public envers M. Plaza s’est fait ressentir au niveau de la marque du franchiseur, puisqu’il y avait réelle personnification du branding.
Le franchisé a saisi la cour en France afin d’être dédommagé car il ne pouvait logiquement renouveler sa convention de franchise dans un contexte actuel alors que c’est ce qu’il aurait souhaité dans un contexte pré-scandale.
Le juge se base notamment sur l’exception d’inexécution et ses sanctions, principe que nous avons également en droit québécois, afin de justifier sa décision d’octroyer le dédommagement demandé par le franchisé.
Malgré une tentative de mitigation des dommages de la part du franchiseur, notamment par un rebranding (rebranding qui a d’ailleurs retenu l’attention de la Cour, cette dernière mettant en avant le fait que le rebranding était une preuve de la connaissance par le franchiseur de l’impact de la situation personnelle de Stéphane Plaza sur le réseau de franchise) , le franchisé s’est vu accorder par la Cour un remboursement d’une portion des redevances payées (soit 11 868 €) , ainsi que l’octroi d’un montant équivalent au manque à gagner de 66 008 €, d’un montant pour le dédommager du fait que sa franchise n’a plus de valeur face à un acheteur potentiel de 40 000 €, il s’est également fait payer ses frais d’avocat (à hauteur de 9 500 €) et le franchiseur a été condamné à payer les dépens.
C’est une décision intéressante, qu’on doit prendre avec les nuances qui s’imposent ici, mais à garder en tête en lien avec les franchiseurs qui s’associent à une personnalité publique.
Si vous souhaitez obtenir copie de la décision, ou discuter d’une situation similaire au Québec, vous pouvez m’écrire au c.alepin@alepin.com