Les recours hypothécaires qui se rattachent à une hypothèque conventionnelle immobilière

Un créancier qui détient, par convention, une hypothèque sur un immeuble visant à lui garantir le remboursement de sa créance pourrait, advenant défaut par son débiteur de lui payer sa créance, envisager la possibilité d’exercer, dans certaines circonstances, l’un ou plus d’un des recours hypothécaires qui suivent, à savoir, la prise de possession de l’immeuble hypothéqué à des fins d’administration temporaire d’un tel immeuble, la prise en paiement de l’immeuble hypothéqué, la vente de cet immeuble hypothéqué par ce créancier hypothécaire impayé ou, encore, la vente sous contrôle de justice du susdit immeuble hypothéqué.

Concernant le recours pour prise de possession à des fins d’administration de l’immeuble hypothéqué, il faut savoir qu’il n’est ouvert au créancier hypothécaire que si l’hypothèque affecte un bien d’une entreprise, tel un édifice à bureaux ou un centre commercial.

Par ailleurs, la prise de possession à des fins d’administration constitue un recours différent du recours pour prise en paiement en ce que le bénéficiaire de l’hypothèque ne devient pas, en exerçant un tel recours, propriétaire de l’immeuble hypothéqué, mais seulement l’administrateur temporaire de ce bien.

D’autre part, le recours pour prise en paiement requiert du bénéficiaire de l’hypothèque qu’il voit, dans le cas où la moitié ou plus de la dette hypothécaire serait déjà payée au moment de l’inscription, au Registre foncier du Québec, de son préavis d’exercice de droit hypothécaire, à obtenir une autorisation de la Cour pour pouvoir prendre en paiement le bien hypothéqué, une telle prise en paiement, concrétisée par un jugement en délaissement de la Cour ou par un acte volontairement consenti de délaissement du bien hypothéqué, ayant pour effet d’éteindre la dette alors impayée qui était garantie par ladite hypothèque.

En exerçant ce recours pour prise en paiement, le créancier hypothécaire devient, en définitive, le propriétaire de l’immeuble hypothéqué à compter de la date de l’inscription, au Registre foncier du Québec, de son préavis d’exercice d’un tel droit hypothécaire, libre de toutes les hypothèques publiées, à un tel Registre foncier du Québec, après la sienne et sans que puissent lui être opposés des droits réels créés après l’inscription de son préavis d’exercice.

Le recours pour vente de l’immeuble hypothéqué par le créancier hypothécaire n’existe, par ailleurs, que lorsque que l’hypothèque affecte un bien d’une entreprise et cet immeuble doit alors être vendu pour un prix commercialement raisonnable et sans retard inutile.

Quant au recours pour vente sous contrôle de justice, la vente de l’immeuble hypothéqué devra avoir lieu par l’entremise d’une personne à être désignée par la Cour et aux conditions à être fixées par une telle Cour.

Finalement, pour en savoir davantage sur les recours hypothécaires pouvant se rattacher à une hypothèque conventionnelle immobilière, n’hésitez pas à consulter votre avocat.